Legislator Jurisprudence & Législation
2103090 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Claim Withdrawn; Court Awards Legal Costs to Litigant's Counsel

Numéro de cause 2103090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit as a parent accompanying a sick child, and requested an order for the issuance of the permit or a reassessment of the situation, but subsequently withdrew all conclusions except those seeking payment of legal costs. The court granted the withdrawal of the main claims pursuant to procedural rules allowing for rulings on requests concerning only the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay €1,000 directly to the litigant's lawyer for costs not covered by the official award, provided the lawyer waived the state's contribution component under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Claim Withdrawn; Court Awards Legal Costs to Litigant's Counsel: The court granted the withdrawal of the main claims pursuant to procedural rules allowing for rulings on requests concerning only the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay €1,000 directly to the litigant's lawyer for costs not covered by the official award, provided the lawyer waived the state's contribution component under the legal aid scheme.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour frais de la procédure créance de cotisation annulation de la naturalisation facilitée statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order concerning the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs (frais irrépétibles).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs (frais irrépétibles) in conjunction with the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. C B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Almairac, son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. B A déclare se désister de l'ensemble de conclusions de sa requête à l'exception de celles tendant au paiement des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3.Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros directement au profit de Me Almairac, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B A.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Almairac, avocate de M. B A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 14 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.