Legislator Jurisprudence & Législation
2103089 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Annulment Request Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2103089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit and requested the issuance of a temporary "private and family life" residence card or, subsidiarily, a review of their situation and the issuance of a provisional stay authorization. The court issued an order because the litigant, having been formally invited by mail via the electronic application system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Annulment Request Due to Non-Confirmation: The court issued an order because the litigant, having been formally invited by mail via the electronic application system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn from all conclusions of his request based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. C B A, représenté par Me Milich, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les dix jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. M. B A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le

maintien de ses conclusions, par courrier du 19 septembre 2022, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'il est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.

4. Par suite, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne

s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 2 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,