Deemed Withdrawal of Winery Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for the renovation of a winery into a garage and to compel the issuance of the permit, along with legal costs; however, after the court invited the applicants to expressly confirm their continued interest in the proceedings, and the applicants failed to respond within the stipulated one-month period, the court formally recorded their deemed withdrawal from the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Winery Permit Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the applicants' case.
This provision justifies the presumption of withdrawal by the applicants after not confirming the maintenance of their conclusions.
This provision authorizes the President of the judgment panel to record acts of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A D et Mme C B, représentés par Me Sainte Marie Pricot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la commune de Saint-Mard du 1er octobre 2021 refusant le permis de construire PC n° 017.359.21.A0021 sollicité par les requérants pour la rénovation d'un chai en garage sis sur la parcelle cadastrée section A 1074 située 44 rue Port-Paradis au lieu-dit " Boisseuil " à Saint-Mard ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mard de délivrer aux requérants un permis de construire pour la rénovation d'un chai de garage sur la parcelle cadastrée section A 1074 située 44 rue Port-Paradis au lieudit " Boisseuil " à Saint-Mard, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mard une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 avril 2024, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Les requérants ont été invités, par courrier du 11 avril 2024 transmis par le biais de l'application Télérecours et dont ils ont pris connaissance le 29 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de leur requête et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur demande. Les requérants, qui n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de leur requête, doivent être regardés comme s'étant désistés de celles-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et à la commune de Saint-Mard.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD