Association et al. v. Municipality Regarding Building Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a 23-unit residential complex, along with associated costs, but the court ruled there was no need to rule on the request for annulment because the municipality, at the request of the permit holder, officially withdrew the contested permit on April 21, 2022, rendering the primary claims moot, and consequently dismissed the related claims for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association et al. v. Municipality Regarding Building Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Although requested by the applicants (Point 2 of their requests), this article concerning costs was rendered moot by the decision to dismiss the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 l'association des Petits Frères des Pauvres, la confédération Environnement Méditerranée, M. D C, Mme H Baron, Mme A F, Mme G K, Mme I B, M. et Mme J et E L, représentés par Me Catry, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de La Seyne-sur-Mer du 6 mai 2021 par laquelle il a délivré à la SCCV 443 La Seyne-sur-Mer - Mar Vivo un permis de construire un collectif de 23 logements sur un terrain cadastré AZ 299 et 300, ensemble les décisions portant rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 12 mai 2022 la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par décision du 21 avril 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de La Seyne-sur-Mer a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 26 avril 2022. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Petits Frères des Pauvres en qualité de représentant unique pour l'ensemble de requérants, à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SCCV 443 La Seyne-sur-Mer - Mar Vivo.
Fait à Toulon le 9 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.