Withdrawal of Claim Following Hospital Disciplinary Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by a hospital director to suspend her from duty, but subsequently filed an act on May 29, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of her entire claim. Citing the administrative justice code provision allowing the president to issue an order acknowledging such withdrawals, the Tribunal Administratif de Pau accepted the pure and simple withdrawal of the applicant's request, while simultaneously rejecting the opposing party's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Following Hospital Disciplinary Suspension: Citing the administrative justice code provision allowing the president to issue an order acknowledging such withdrawals, the Tribunal Administratif de Pau accepted the pure and simple withdrawal of the applicant's request, while simultaneously rejecting the opposing party's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of Mrs. A's appeal.
The court rejected the conclusions presented by the hospitals of Lannemezan based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the basis for giving formal notice of a withdrawal by ordinance.
This article concerns the rejection of the request for costs presented by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 19 novembre 2021, le 12 septembre 2022 et le 10 février 2023, Mme B A conteste la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannemezan l'a suspendue de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2023, les hôpitaux de Lannemezan, représentés par Me Herrmann, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les hôpitaux de Lannemezan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées les hôpitaux de Lannemezan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux hôpitaux de Lannemezan.
Fait à Pau, le 28 juin 2023.
La présidente du tribunal
signé
V. QUEMENER
La République et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE