Municipality v. Petitioner: Permit Annulment Withdrawal and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for converting garages into apartments, as well as a subsequent transfer of that permit and the implicit rejection of an administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) the annulment claims while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal ruled, based on Article R. 222-1 of the Code, to formally acknowledge (donner acte) the pure and simple withdrawal of the annulment conclusions, while rejecting the remaining claim for costs under the given circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Petitioner: Permit Annulment Withdrawal and Costs Denial: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal ruled, based on Article R. 222-1 of the Code, to formally acknowledge (donner acte) the pure and simple withdrawal of the annulment conclusions, while rejecting the remaining claim for costs under the given circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates giving effect to the withdrawal of the annulment claims.
This article grants the President the authority to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
This article rejects the remaining claims of the petition.
This article was cited in the rejected claim regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d'annuler ensemble l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le maire de la commune de La Membrolle-Sur-Choisille a accordé un permis de construire portant sur la transformation de 3 garages en 2 appartements, l'arrêté en date du 31 mars 2021 accordant le transfert du permis de construire du 12 avril 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux intervenue le 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Membrolle-sur-Choisille la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la commune de La Membrolle sur Choisille, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance de M. B et de rejeter les conclusions présentées par ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le requérant a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D B, à la commune de La Membrolle sur Choisille et à M. C A.
Fait à Orléans, le 24 janvier 2023.
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.