Claimant Deemed to Have Withdrawn Request for Annulment of Disciplinary Reprimand Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a disciplinary reprimand decision from 2019, but after the court invited the claimant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, the claimant failed to respond. Consequently, the court ruled, based on the aforementioned article and Article R. 222-1, that the claimant must be deemed to have withdrawn her request, and the tribunal formally acknowledged this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Request for Annulment of Disciplinary Reprimand Following Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, the claimant failed to respond. Consequently, the court ruled, based on the aforementioned article and Article R. 222-1, that the claimant must be deemed to have withdrawn her request, and the tribunal formally acknowledged this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core order, giving formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general legal basis empowering the President to acknowledge withdrawals by order.
Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn her conclusions due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la sanction disciplinaire du blâme dont elle a fait l'objet, suivant décision du 10 juillet 2019 qui lui a été notifiée le 5 août 2019.
Par une lettre du 3 novembre 2023, adressée par le tribunal, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 3 novembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2103076