Legislator Jurisprudence & Législation
2103076 Généré par l'IA

Nationalité Applicant's Appeal Withdrawal Due to Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2103076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of his appeal against a decision that deferred his application for French nationality for two years, as he had subsequently obtained nationality by decree; the court reasoned that since the objective of the initial request had become moot due to the change in status, the applicant was formally invited to confirm the maintenance of his conclusions but failed to respond within the prescribed period, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to deem the applicant to have withdrawn from all claims and grant formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nationalité Applicant's Appeal Withdrawal Due to Subsequent Grant of Nationality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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nationalité fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée délai de résiliation arrêté du Conseil d'État interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the application by M. B is noted ('Il est donné acte du désistement de M. B').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order ('1° Donner acte des désistements').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied the procedure outlined in this article, which led to the declaration that the applicant was deemed to have withdrawn their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 23 septembre 2020 du préfet de police, ajournant à deux années sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par décret du 31 août 2021, M. B a obtenu la nationalité française.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 29 octobre 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 23 septembre 2020 du préfet de police, ajournant à deux années sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que par décret du 31 août 2021, M. B a obtenu la nationalité française.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier adressé à son conseil par le moyen de l'application " Télérecours " le 29 octobre 2021 et dont il a été accusé réception le 24 décembre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par ce courrier, il a également été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office des conclusions qu'il a présentées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce même délai, ni à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ces conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,