Petitioners' Withdrawal of Annulment Request Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals filed a petition seeking the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune in December 2020, along with the implicit rejection of their administrative appeal; subsequently, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire request, leading the court to accept the withdrawal as permitted under administrative justice procedure rules, while simultaneously rejecting the opposing commune's ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioners' Withdrawal of Annulment Request Against Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the action as per the orders.
The court rejected the conclusions of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This procedural rule was cited in the dispositive regarding the notification of the order to one of the parties.
This provision concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the municipality's related claims.
This article authorized the president to rule on the request by order, which is the procedural basis for the final decision, although it is implicitly covered by the general procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme J D, Mme K A, M. H C, M. E F, Mme G F, M. L B et Mme I B, représentés par Me Salen, avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roanne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Mulsant Roanne 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Roanne sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Roanne, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme J D, Mme K A, M. H C, M. E F, Mme G F, M. L B et Mme I B, représentés par Me Salen, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme J D et autres déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme J D et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roanne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCCV Mulsant Roanne 2020 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Roanne sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roanne et à la SCCV Mulsant Roanne 2020.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,