Housing Company v. State (Refusal of Police Assistance for Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing company initially sought compensation from the State for damages incurred due to a prefect's refusal to provide police assistance for an eviction spanning from July 2019 to November 2020, while also requesting a payment of €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the claimant filed a notice of unqualified withdrawal of its main claim but maintained its application for costs under Article L. 761-1. The court granted the withdrawal of the main action as it was pure and simple, but rejected the application for costs because the circumstances did not warrant making an order under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Company v. State (Refusal of Police Assistance for Eviction): 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the claimant filed a notice of unqualified withdrawal of its main claim but maintained its application for costs under Article L. 761-1. The court granted the withdrawal of the main action as it was pure and simple, but rejected the application for costs because the circumstances did not warrant making an order under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially accepts the withdrawal of the proceedings initiated by Logirep.
This article rejects the conclusions requesting the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal costs.
This provision authorizes the President to issue an order acknowledging withdrawals of claims.
This provision was the basis for the rejected claim concerning the award of legal costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirep, représentée par Me Chaumanet Paul-Gabriel, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1153,44 euros euros, en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Yvelines de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A du logement situé 35, Avenue des Alouettes à Carrières-sous-Poissy pour la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 28 avril 2021, la société Logirep déclare se désister purement et simplement de sa demande mais maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 28 avril 2021, la société Logirep a déclaré se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Logirep tendant à ce qu'il soit fait application des disposions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Logirep.
Article 2 : Les conclusions de la société Logirep formées en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirep et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2022 .
Le président,
signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.