Legislator Jurisprudence & Législation
2103065 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation

Numéro de cause 2103065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant requested the annulment of a municipal decision refusing a building permit and the subsequent rejection of a prior administrative appeal, as well as an order compelling the municipality to issue the authorization; however, the applicant subsequently filed a motion for an unqualified withdrawal of the entire request. The court, invoking the provision allowing the president of a judicial panel to rule by order on matters solely concerning the acknowledgment of a withdrawal and related costs, granted the acknowledgment of the withdrawal of the application, but rejected the opposing municipality's request for an order compelling the applicant to pay costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to grant that claim under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation: The court, invoking the provision allowing the president of a judicial panel to rule by order on matters solely concerning the acknowledgment of a withdrawal and related costs, granted the acknowledgment of the withdrawal of the application, but rejected the opposing municipality's request for an order compelling the applicant to pay costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to grant that claim under the specific circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to issue an order noting the withdrawal of the appeal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. A B, représenté par Me Piettre, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Cranves-Sales lui a refusé un permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- d'enjoindre à la commune de délivrer l'autorisation sollicitée ;

- de mettre à la charge de la commune de Cranves-Sales la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Cranves-Sales conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Cranves-Sales demande à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cranves-Sales tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Cranves-Sales tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cranves-Sales.

Fait à Grenoble le 24 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103065