Company Withdrawal of Judicial Review Against ANSES Product Authorization Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the decision of the national food, environmental, and occupational health safety agency (ANSES) to withdraw the parallel trade authorization for a specific product, alongside its rejection of the company's administrative appeal, arguing lack of motivation, procedural irregularity, and errors in applying relevant regulations; however, following an invitation to confirm the maintenance of its claims pursuant to the Code of Administrative Justice, the company failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule by ordinance that the company is deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Judicial Review Against ANSES Product Authorization Revocation: La SAS SAGA a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 20 décembre 2022 communiqué à son avocat via l'application informatique Télérecours et réceptionné le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS SAGA n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SAS SAGA est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, giving effect to the procedural default (implicit désistement).
This provision was cited to justify the finding that the applicant is deemed to have withdrawn its conclusions after failing to confirm them.
This provision grants the president of the judging panel the power to issue orders, including giving formal notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, la SAS Saga, représentée par
Me Calvet-Baridon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a procéder au retrait de l'origine du permis de commerce parallèle du produit Basapty, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'ANSES de lui accorder l'origine du permis de commerce parallèle du produit Basapty ;
3°) de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'ANSES aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les articles 44 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits.
Par un courrier du 20 décembre 2022, la SAS SAGA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. La SAS SAGA a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 20 décembre 2022 communiqué à son avocat via l'application informatique Télérecours et réceptionné le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS SAGA n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SAS SAGA est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS SAGA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SAGA et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Fait à Amiens, le 2 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.