Legislator Jurisprudence & Législation
2103061 Généré par l'IA

Annulment of Classification Initiation for "The Kiss" Sculpture Rendered Moot by Prior Full Monument Classification

Numéro de cause 2103061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several parties sought the annulment of a ministerial decision from December 18, 2020, initiating a classification process as a historical monument for the sculpture "The Kiss" adorning a tomb in a Parisian cemetery. The court determined that the request for annulment was rendered moot because a higher administrative court had subsequently confirmed the legality of a prior decree from May 21, 2010, which fully classified the entire tomb, including the sculpture, as a historical monument, thereby eliminating any ongoing matter for the current proceedings. Consequently, the court decided not to rule on the annulment claims and rejected the request for damages against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° CJA, Art. R. 222-1 al. 5° CJA, Art. L. 761-1 CJA; Annulment of Classification Initiation for "The Kiss" Sculpture Rendered Moot by Prior Full Monument Classification: The court determined that the request for annulment was rendered moot because a higher administrative court had subsequently confirmed the legality of a prior decree from May 21, 2010, which fully classified the entire tomb, including the sculpture, as a historical monument, thereby eliminating any ongoing matter for the current proceedings. Consequently, the court decided not to rule on the annulment claims and rejected the request for damages against the State.

Mots-clés

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procédure en annulation arrêté du Conseil d'État biens culturels levée de curatelle état requis droit d'exposition

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 al. 3° CJA
The court used this article to determine there was no longer a need to rule on the main request for annulment as it had become moot.
Art. R. 222-1 al. 5° CJA
The court used this article to rule on the residual request concerning costs (L. 761-1 CJA).
Art. L. 761-1 CJA
This article, cited by the plaintiffs for costs (Article 2), was the subject of a specific decision order (Article 2, rejecting the surplus claims, which included this request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3° CJA

The court used this article to determine there was no longer a need to rule on the main request for annulment as it had become moot.

Art. R. 222-1 al. 5° CJA

The court used this article to rule on the residual request concerning costs (L. 761-1 CJA).

Art. L. 761-1 CJA

This article, cited by the plaintiffs for costs (Article 2), was the subject of a specific decision order (Article 2, rejecting the surplus claims, which included this request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, la SARL Duhamel fine art, la SAS Million et associés, Mme D, MM. Rachewsky, Mme C, Mme G, représentés par Me Robert-Védié, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de la culture du 18 décembre 2020 portant ouverture d'une instance de classement au titre des monuments historiques pour la sculpture

" le Baiser " ornant la tombe de A F, située dans le cimetière du Montparnasse à Paris (15ème) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de la culture qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ;

- le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ;

- la décision n° 447967 ministre de la culture c/ société Duhamel Fine Art et autres rendue par le Conseil d'Etat le 2 juillet 2021.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Si les requérants contestent la décision du ministre de la culture du

18 décembre 2020 portant ouverture d'une instance de classement au titre des monuments historiques pour la sculpture " le Baiser " ornant la tombe de A F, située dans le cimetière du Montparnasse à Paris (15ème), il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de l'arrêté n° 2010-480 du

21 mai 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, la tombe de Mme A F. Cette décision retient que le socle et la stèle de la tombe de A F forment un tout indivisible avec la sculpture intitulée " Le Baiser ", œuvre de Constantin Brancusi réalisée en 1909, incorporée au monument funéraire justifiant l'inscription, en totalité, de la tombe de A L, y compris l'œuvre de Constantin Brancusi, au titre des monuments historiques. Cet arrêté étant devenu définitif, les conclusions en annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Duhamel fine art et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Duhamel fine art, à la SAS Million et associés, à Mme B D, à M. H, à Mme K C, à M. I, à Mme E G, à M. J et au ministre de la culture.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.