University Admission Refusal and Presumed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a university's decision refusing admission to a Master's program and to compel enrollment, along with damages. The court, applying the procedural rule allowing a judge to deem a request abandoned if the party fails to confirm its maintenance after inquiry due to perceived loss of interest, noted that the litigant was formally invited to confirm their continued interest in the case but failed to provide any confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the Tribunal to grant an order acknowledging the presumed withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Refusal and Presumed Withdrawal of Claim: The court, applying the procedural rule allowing a judge to deem a request abandoned if the party fails to confirm its maintenance after inquiry due to perceived loss of interest, noted that the litigant was formally invited to confirm their continued interest in the case but failed to provide any confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the Tribunal to grant an order acknowledging the presumed withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal (désistement) of the petitioner.
This article provides the legal basis for the President to give note of withdrawals by order.
This article provides the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their claims and considering them withdrawn if no confirmation is received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle l'Université de Rouen Normandie a refusé de l'admettre en première année de master mention " Justice, procès et procédures ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Rouen Normandie de l'inscrire dans ce master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été invitée par courrier du 16 septembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 septembre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le 19 septembre suivant, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Rouen.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl