Driving License Invalidation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petition seeking the annulment of a decision invalidating a driving license, several point deduction notices, and the implicit rejection of an administrative appeal, as well as related injunctions and costs. The court found the appeal inadmissible because the challenge to the initial license invalidation decision of March 19, 2019, which was presumed to have notified the relevant appeal periods, was filed on April 13, 2021, well beyond the two-month statutory deadline, based on evidence showing the applicant was notified of the initial decision on that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Appeal Inadmissibility: The court found the appeal inadmissible because the challenge to the initial license invalidation decision of March 19, 2019, which was presumed to have notified the relevant appeal periods, was filed on April 13, 2021, well beyond the two-month statutory deadline, based on evidence showing the applicant was notified of the initial decision on that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's claim ('La requête de M. A est rejetée').
The decision is rendered as an order based on procedural grounds for rejecting manifestly inadmissible requests.
This article was cited in the rejected request for costs, which was consequently rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 10 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 19 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 30 avril 2018 (3 points), 15 juillet 2018 (1 point), 18 mai 2018 (2 points), 18 février 2018 (1 point), 17 octobre 2017 à 12h05 (1 point), 17 octobre 2017 à 02h32 (1 point), 3 mai 2017 (4 points) et la décision implicite de rejet à son recours gracieux reçu le 11 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.
4. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées "48 SI", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, "48 M", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, "48 N", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées "48", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 mars 2019, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A son dernier retrait de points constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, les pièces produites en défense, à savoir le relevé d'information intégral de l'intéressé faisant état d'une notification le 19 mars 2019 et l'accusé de réception comportant un tampon postal au 18 mars 2019 et le numéro du recommandé, permettent de considérer que le requérant s'est effectivement vu notifier la décision attaquée le 19 mars 2019. Il s'ensuit que faute d'apporter la preuve contraire quant à l'absence de notification, tant les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet à son recours gracieux formé le 9 février 2021, que celles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points et de la décision 48 SI sont tardives. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit par suite être accueillie. La requête introduite le 13 avril 2021 est donc irrecevable et doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103057