Metropolitan Authority v. Water Management Syndicate on Withdrawn Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Metropolitan Authority sought the annulment of an enforcement order for a statutory contribution concerning water management, arguing the order was flawed due to an incompetent signatory, insufficient reasoning, and an unfounded claim. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the relevant enforcement order, issued on March 26, 2021, had already been withdrawn by the issuing syndicate on May 5, 2021, prior to the filing of the challenge, rendering the decision being contested non-existent at the time of the suit's introduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Metropolitan Authority v. Water Management Syndicate on Withdrawn Enforcement Order: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the relevant enforcement order, issued on March 26, 2021, had already been withdrawn by the issuing syndicate on May 5, 2021, prior to the filing of the challenge, rendering the decision being contested non-existent at the time of the suit's introduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim of Toulouse Métropole in its final order.
The court rejected the conclusions of the Syndicat du bassin Hers-Girou based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative in its final order.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims.
This article provides the legal basis for the court to reject the claim as manifestly inadmissible via an order, which is the procedural mechanism used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 54 émis à son encontre par le syndicat du bassin Hers-Girou le 26 mars 2021 et mettant à sa charge une somme de 229 394,34 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI - Statuts - ROB - Délibération 2021-3-4 du 25 mars 2021 - 26/03/2021 " ;
2°) de la décharger de son obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire litigieux est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance est mal fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le titre litigieux a été rejeté antérieurement à la date de dépôt de la requête ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée.
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Toulouse Métropole demande l'annulation du titre exécutoire n° 54 en date du 26 mars 2021 par lequel le syndicat du bassin Hers-Girou a mis à sa charge une somme de 229 394,34 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI - Statuts - ROB - Délibération 2021-3-4 du 25 mars 2021 - 26/03/2021 ". Il résulte de l'instruction que, le 5 mai 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou a procédé, avant l'introduction de cette requête, au retrait du titre exécutoire attaqué. Dans ces conditions, la requête présentée par Toulouse Métropole, dirigée contre une décision inexistante à la date de son introduction, est manifestement irrecevable.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme que demande le syndicat du bassin Hers-Girou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Toulouse Métropole soient mises à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Toulouse Métropole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat du bassin Hers-Girou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou.
Fait à Toulouse le 25 avril 2023,
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,