Legislator Jurisprudence & Législation
2103052 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2103052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking annulment of an implicit refusal to renew a residency permit and an injunction to issue a new permit or receipt, because the administrative authority subsequently issued the applicant a residency permit on November 24, 2022, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the applicant's request for attorney's fees under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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émoluments administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the rejection of costs (conclusions of M. B A).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. B A, par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de donner injonction au préfet de l'Isère, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut toujours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer un récépissé portant la mention " a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la date de validité expire le 17/12/2019 " et de lui notifier une nouvelle décision,

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200 euros au titre de l'article au titre 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, M. B A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. B A un titre de séjour qu'il a retiré le 24 novembre 2022 auprès des services de la préfecture ; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Borgès de Deus Correia et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.