Legislator Jurisprudence & Législation
2103050 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Permit Revocation

Numéro de cause 2103050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging a building permit issued by a municipality in July 2021, the petitioners requested its annulment and the award of costs. However, after the municipality informed the court that the contested permit had been withdrawn at the beneficiaries' request, the court, applying procedural rules, invited the petitioners to confirm the continuation of their suit, which they failed to do within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the petitioners are deemed to have withdrawn their action, granting note of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Annulment Action Following Permit Revocation: However, after the municipality informed the court that the contested permit had been withdrawn at the beneficiaries' request, the court, applying procedural rules, invited the petitioners to confirm the continuation of their suit, which they failed to do within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the petitioners are deemed to have withdrawn their action, granting note of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'annulation désistement d'action permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement questions procédurales violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order on requests that no longer present questions other than the costs provided for in Article L. 761-1.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision was applied to deem the appellants to have withdrawn their appeal after failing to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. F C, Mme E G C et M. A D, représentés par Me Marino-Philippe, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Sablet a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sablet une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et déclarent ne pas s'opposer à une médiation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune de Sablet, représentée par Me Clauzade, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande de ses bénéficiaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, par courrier du 21 février 2023 lu le lendemain dans l'application Télérecours, demandé à M. C et autres de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. C et autres n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, premier requérant dénommé dans la requête, à la commune de Sablet et à M. et Mme B.

Fait à Nîmes, le 24 mars 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.