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2103036 Généré par l'IA

Hospital Center v. Departmental Fire and Rescue Service: Presumed Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2103036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought the annulment of execution titles issued by the departmental fire and rescue service (SDIS) and reimbursement of legal costs after the SDIS indicated its intent to cancel the disputed titles. Following a formal invitation to confirm the maintenance of its claims because the file suggested a lack of continued interest, the hospital center failed to provide any written confirmation within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules regarding presumed withdrawal, to record the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center v. Departmental Fire and Rescue Service: Presumed Withdrawal of Annulment Claim: Following a formal invitation to confirm the maintenance of its claims because the file suggested a lack of continued interest, the hospital center failed to provide any written confirmation within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules regarding presumed withdrawal, to record the withdrawal of the request.

Mots-clés

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créance contestée frais de la procédure règles procédurales retrait de l'annulation rémunération hospitalière retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judging panel to issue an order concerning a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, which led to the assumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 405 et 420 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 6 août 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.

Vu :

- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier de Beauvais a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Beauvais n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Beauvais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Beauvais, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.