Company v. Municipality: Mutual Withdrawal of Claim and Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mixed-economy company sought compensation from a municipality for damages following the withdrawal of a building permit, but subsequently filed a formal withdrawal of its claim and all actions, which the municipality accepted, concurrently withdrawing its own counterclaim for legal costs, leading the court to issue an order granting formal notice of the mutual withdrawals in accordance with procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Mutual Withdrawal of Claim and Counterclaim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give formal notice of the withdrawal of the proceedings.
The court gave formal notice of the withdrawal of the municipality's claims based on this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la société d'économie mixte (SEM) de Montévrain, représentée par Me Saint-Supery, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pomponne à lui verser une somme totale de 348 010 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire le 4 décembre 2020, en réparation des préjudices subis suite au retrait du permis de construire n° PC 0773721900029 accordé le 17 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pomponne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Pomponne, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SEM de Montévrain, représentée par Me Saint-Supery, déclare se désister de son instance et de toute action.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 16 septembre 2022, la commune de Pomponne, représentée par Me Hourcabie, acquiesce au désistement de la société requérante et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SEM de Montévrain a déclaré se désister de son instance et toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par des mémoires enregistrés les 15 et 16 septembre 2022, la commune de Pomponne, qui déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SEM de Montévrain.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Pomponne de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte de Montévrain et à la commune de Pomponne.
Fait à Melun, le 6 octobre 2022.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103030