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2103028 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Petition for Indexation Bonus

Numéro de cause 2103028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a hospital director's decision refusing a new indexation bonus, payment of past due amounts, and inclusion of the bonus in future remuneration, alongside costs. Following an invitation from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continuation of her claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period. Therefore, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the petitioner's implied withdrawal of her request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Petition for Indexation Bonus: Following an invitation from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continuation of her claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period. Therefore, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the petitioner's implied withdrawal of her request.

Mots-clés

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retrait de la demande prime de salaire consentement tacite incitation à violer ou à résilier un contrat droit à la résolution du contrat annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's authority to issue an order giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their application due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2021, 8 octobre 2021 et 11 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 2 804,62 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le

1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Douai d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2021 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le centre hospitalier de Douai conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 28 août 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Douai.

Fait à Lille, le 6 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,