Legislator Jurisprudence & Législation
2103028 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Petition Dismissed for Prematurity

Numéro de cause 2103028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prospective administrative decision by the prefect to suspend their driver's license for one year following a positive roadside test for cannabis. The court ruled that the administrative judge lacks jurisdiction to annul a decision that has not yet been officially rendered and, citing the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the petition as irreceivable, instructing the petitioner to challenge the decision once it is formally issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Suspension Annulment Petition Dismissed for Prematurity: The court ruled that the administrative judge lacks jurisdiction to annul a decision that has not yet been officially rendered and, citing the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the petition as irreceivable, instructing the petitioner to challenge the decision once it is formally issued.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae suspension du droit de visite suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Eure va suspendre son permis de conduire pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Eure va, à la suite la suite d'un contrôle routier dans le cadre duquel il a été contrôlé positif au cannabis, suspendre son permis de conduire pour une durée d'un an. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'annuler une décision qui n'a pas encore été prise. Il appartiendra à M. B de saisir à nouveau le tribunal pour contester la décision quand elle sera intervenue. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 14 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2103028