Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital group's decision denying recognition of a disease relapse as work-related, along with an award of costs, after the hospital group subsequently requested the matter be dropped. The Tribunal, relying on administrative procedural rules, noted that the litigant had been formally invited to confirm the maintenance of her claims due to doubts about the continued relevance of the case, and since no express confirmation was received within the stipulated one-month period following notification to her counsel, the litigant was deemed to have withdrawn her entire application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action: The Tribunal, relying on administrative procedural rules, noted that the litigant had been formally invited to confirm the maintenance of her claims due to doubts about the continued relevance of the case, and since no express confirmation was received within the stipulated one-month period following notification to her counsel, the litigant was deemed to have withdrawn her entire application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the claim, which formalizes the procedural resolution.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SCP Claude Aunay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le groupe hospitalier du Havre (GHH) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute d'une maladie ;
2°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le GHH conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Mme B a été invitée, par lettre du 24 octobre 2021, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été notifié à son conseil le même jour via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter du 24 octobre 2021, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2103027