Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Dismissal of Appeal for Training Prolongation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision rejecting the prolongation of professional training and requested that the administrative authority be ordered to grant the extension and pay damages. The court, acting under provisions allowing for dismissal when a requester fails to confirm the continuation of proceedings after being invited to do so, noted that the litigant was formally invited on March 25, 2025, to confirm the maintenance of their conclusions within one month, and since no confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to record the withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Proceedings Leads to Dismissal of Appeal for Training Prolongation: The court, acting under provisions allowing for dismissal when a requester fails to confirm the continuation of proceedings after being invited to do so, noted that the litigant was formally invited on March 25, 2025, to confirm the maintenance of their conclusions within one month, and since no confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to record the withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) made by M. B.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the President to give notice of a withdrawal by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2021 et le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle Pôle Emploi Pays de la Loire, devenue l'opérateur France Travail Pays de la Loire, a rejeté sa demande de prolongation de sa formation ;
2°) d'enjoindre à Pôle Emploi Pays de la Loire de prolonger sa formation jusqu'au
31 décembre 2021 ;
3°) de condamner Pôle Emploi Pays de la Loire au versement de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2022 et le 22 février 2023, la directrice de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 25 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 25 mars 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 07 juillet 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,