Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking the cancellation of additional income tax assessments for the years 2015 and 2016, after their case was transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. Following a defense memorandum rejecting the claims, the presiding judge invited the requesters to explicitly confirm the maintenance of their appeal under the relevant administrative justice code, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Since the requesters failed to provide the required confirmation after being duly notified, the court granted the withdrawal of their claims, ruling that they were deemed to have purely and simply withdrawn their appeal pursuant to the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Withdrawal Appeal: Following a defense memorandum rejecting the claims, the presiding judge invited the requesters to explicitly confirm the maintenance of their appeal under the relevant administrative justice code, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Since the requesters failed to provide the required confirmation after being duly notified, the court granted the withdrawal of their claims, ruling that they were deemed to have purely and simply withdrawn their appeal pursuant to the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders to formally acknowledge the withdrawal of the application, which is the main outcome of the decision.
This article empowers the president of the judging panel to issue an order acknowledging withdrawals.
This provision established the basis for inviting the applicants to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de MM. Anthony A et Sylvain Rougerie-Guérin, enregistrée le 5 janvier 2021.
Par cette requête, les requérants demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense du 29 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.
Par un courrier du 14 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les requérants à maintenir leurs conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à MM. A et Rougerie-Guérin, le 20 février 2023. Le délai d'un mois imparti aux requérants, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de leur requête a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, MM. A et Rougerie-Guérin sont réputés s'être désistés purement et simplement des conclusions de leur requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et Rougerie-Guérin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Anthony A et Sylvain Rougerie-Guérin, et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2103025