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2103024 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Challenge to Construction Stop Order

Numéro de cause 2103024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order from September 2021 demanding the interruption of construction work, alleging the order erroneously relied on non-compliance with a 2020 building permit when the work was authorized by a 2019 declaration of works, and that infractions concerning a protected architectural zone were not grounds for such an order. The administrative court accepted the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, thereby rendering a judgment on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Challenge to Construction Stop Order: The administrative court accepted the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, thereby rendering a judgment on the merits unnecessary.

Mots-clés

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suspension des travaux permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de la requête amende pour infraction aux règles de bâtir zone libre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the court gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to record settlements (désistements) by order, which is the basis for the court's action in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2021 et le 9 mai 2022, M. B A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de Sainte-Marie-de-Ré l'a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'immeuble situé au n° 8 rue Lucien Favreau au motif qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire qui lui avait été délivré le 22 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et de droit dès lors qu'il se fonde sur le non-respect du permis de construire qui lui a été délivré le 22 octobre 2020 alors que les travaux qui lui sont reprochés ont été autorisés par la décision de non-opposition à déclaration de travaux qui lui a été délivrée le 26 septembre 2019 ;

- les infractions au règlement d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ne sont pas au nombre de celles qui peuvent autoriser l'administration à prendre un arrêté d'interruption de travaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de son caractère prématuré dès lors qu'une procédure pénale est actuellement en cours d'instruction au tribunal judiciaire de La Rochelle pour les mêmes faits ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, la commune de Sainte-Marie-de-Ré, représentée par la SCP Lavalette Avocats Conseils, conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête a perdu son objet dès lors que M. A a accompli des démarches en vue de régulariser sa situation en déposant le 7 avril 2022 une déclaration préalable de travaux et le 30 mai 2022 une demande de permis de démolir ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. B A déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de Sainte-Marie-de-Ré l'a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'immeuble situé au n°8 rue Lucien Favreau. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Martin-de-Ré.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 14 février 2024.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD