Claimant's Failure to Elect Domicile Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting her claim for an ancillary military pension, but the administrative court dismissed the petition because the unrepresented claimant, residing outside the specified territories, failed to comply with the order to regularize her filing by electing domicile within the required jurisdiction, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Elect Domicile Renders Petition Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the request.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed.
The failure to meet the requirement of this article regarding the election of domicile constituted the basis for the inadmissibility leading to the rejection.
This article mandates the prior invitation to regularize the defect, which was done before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 13 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Maroc. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier en recommandé du 13 mai 2024 qui est revenu au tribunal le 22 juillet 2024 avec la mention " mis en instance et non réclamé dans les délais ". Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 24 septembre 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD