Petitioner's Annulment Request Deemed Moot by Subsequent Revocation of Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from April 12, 2021, which reduced their weekly working hours from 24/35 to 21/35 and concurrently abolished their existing 24/35-hour position to create a new 21/35-hour administrative assistant role, effective June 1, 2021. The court determined that a subsequent municipal deliberation on August 5, 2021, formally revoked the challenged decision, thereby restoring the petitioner's working hours to 24 per week, rendering the request for annulment moot, and thus ordered that no further decision be made on the annulment claim while rejecting the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Annulment Request Deemed Moot by Subsequent Revocation of Municipal Decision: The court determined that a subsequent municipal deliberation on August 5, 2021, formally revoked the challenged decision, thereby restoring the petitioner's working hours to 24 per week, rendering the request for annulment moot, and thus ordered that no further decision be made on the annulment claim while rejecting the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment of the request.
This article defines the power of the delegated magistrate to issue orders, specifically concerning the finding that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5° mentioned in the considerations).
This article is cited regarding the assessment of costs requested by the applicant, which were ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, complétée le 12 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°11/2021 en date du 12 avril 2021, par laquelle le conseil municipal de Vives a porté la quotité hebdomadaire de son temps de travail de 24/35 heures à 21/35 heures, a décidé de créer un poste d'adjoint administratif à temps non complet de 21/35 heures et de supprimer le poste d'adjoint administratif à temps non complet de 24/35 heures, à compter du 1er juin 2021.
2°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, complété le 7 décembre 2021, la commune de Vives, représentée par Me Bonnet conclut au non-lieu à statuer.
Par décision du 3 mai 2021, le président du tribunal a désigné M. B A afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnances, dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 11 devenue définitive en date du 5 août 2021, le conseil municipal a décidé de procéder au retrait de la délibération attaquée du 12 avril 2021 ayant pour effet de rétablir la quotité hebdomadaire du temps de travail de Mme C à 24 heures. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Vives.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022.
Le premier conseiller délégué
A.A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 5 juillet 2022.
La greffière,
C. Arce ca