Legislator Jurisprudence & Législation
2103011 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation of Continued Interest

Numéro de cause 2103011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting their application for a "salarié" residence permit and to compel the prefect to issue it, along with reimbursement of legal costs. The court found that, because the state of the file raised doubts about the continued interest of the proceeding for the petitioner, a formal request to confirm the maintenance of the claims was duly served electronically on the petitioner's representative, who failed to provide the required express confirmation within the one-month period, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and therefore ordered that the withdrawal be officially noted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation of Continued Interest: The court found that, because the state of the file raised doubts about the continued interest of the proceeding for the petitioner, a formal request to confirm the maintenance of the claims was duly served electronically on the petitioner's representative, who failed to provide the required express confirmation within the one-month period, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and therefore ordered that the withdrawal be officially noted.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait contrôle juridictionnel état requérant retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core of the final order, granting the act of withdrawal ('donné acte du désistement') of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant the act of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes lui délivrer un titre de séjour " salarié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement au profit de son avocat, Me Antoine, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 17 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, doit être regardé comme régulièrement notifié, en vertu des dispositions citées au point précédent, deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application précitée, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Antoine et au préfet des Alpes-Maritimes.

Une copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 25 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.