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2103010 Généré par l'IA

Ministerial Decision Invalidation of Driver's License Litigation Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2103010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driver's license due to a zero-point balance, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their filing by producing the challenged administrative decision after being formally notified to do so, pursuant to the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministerial Decision Invalidation of Driver's License Litigation Dismissed for Failure to Regularize Filing: 1.D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée arrêts en appréciation de validité procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order disposing of the case, explicitly stating the rejection of the request.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request as manifestly inadmissible is explicitly based on the provisions of this article (Art. R. 222-1, 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2.D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3.M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Par une lettre en date du 25 août 2021, M. B a été mis en demeure de régulariser la requête, en produisant cette décision, via le téléservice Télérecours Citoyens, et il a accusé réception de la mise en demeure le même jour à 16h09. A défaut d'avoir régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti, ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de cet article.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 14 octobre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2103010