Failure to Confirm Case Continuation Leads to Withdrawal of Reclassification Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision regarding their professional reclassification and requested specific reassignment and damages. The court, citing procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when a litigant fails to confirm the continuation of their case after being formally invited to do so, noted that the applicant did not expressly confirm the maintenance of their claims within the mandated one-month period following the court's notification, leading the Tribunal to issue an order formally noting the withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Case Continuation Leads to Withdrawal of Reclassification Suit: The court, citing procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when a litigant fails to confirm the continuation of their case after being formally invited to do so, noted that the applicant did not expressly confirm the maintenance of their claims within the mandated one-month period following the court's notification, leading the Tribunal to issue an order formally noting the withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives note of the withdrawal of the application, which is the final order.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
This provision is cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims following failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel elle l'a reclassée, ensemble cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers de la reclasser au 4ème échelon avec une date prévisionnelle de passage au 5ème échelon fixée au 11 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre en date du 11 mars 2024, adressée au conseil de la requérante au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de la requérante e a pris connaissance le 18 mars 2024, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2102258