Company v. Mixed Syndicate on Annulment of Perception Notice and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a perception notice for €2,498,550 issued by a mixed syndicate, along with a discharge from payment and a modification of penalties. The court found that the syndicate had formally cancelled the contested perception notice during the proceedings, rendering the company's primary claims for annulment, discharge, and reformation moot, leading to no need to rule on them. Consequently, based on its discretionary power under administrative justice rules for matters where only costs remain at issue, the court ordered the mixed syndicate to pay the applicant €1,000 for legal costs while rejecting the syndicate's own claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Mixed Syndicate on Annulment of Perception Notice and Costs: The court found that the syndicate had formally cancelled the contested perception notice during the proceedings, rendering the company's primary claims for annulment, discharge, and reformation moot, leading to no need to rule on them. Consequently, based on its discretionary power under administrative justice rules for matters where only costs remain at issue, the court ordered the mixed syndicate to pay the applicant €1,000 for legal costs while rejecting the syndicate's own claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the inadmissibility/non-lieu to rule on the main requests regarding cancellation and discharge.
The court ordered the opposing party to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the CJA.
The court rejected the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1 of the CJA.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance (specifically point 3, deciding there is no need to rule, and point 5, ruling on cost requests).
This article is cited in the operative part (Articles 2 and 3) for awarding and rejecting costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société par actions simplifiées THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 000051 émis le 10 septembre 2021 par le syndicat mixte La Fibre 64 à son encontre d'un montant de 2 498 550 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 2 498 550 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer en ce qu'il a procédé à l'annulation du titre litigieux, au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la société THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation :
2. Il résulte de l'instruction que, par un mandat du 28 mars 2022, émis en cours d'instance, le syndicat mixte La Fibre 64 a procédé à l'annulation du titre litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64.
Article 2 : Le syndicat mixte La Fibre 64 versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société THD 64 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64.
Fait à Pau, le 22 août 202La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,