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2103004 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Annulment Claim and Cost Allocation

Numéro de cause 2103004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing residency and requested an order compelling the prefect to issue a one-year residence permit, or alternatively, to re-examine the situation. The court, acting under rules allowing magistrates to issue orders on matters remaining, acknowledged the litigant's subsequent, unconditional withdrawal (désistement) of the primary requests seeking annulment and injunctive relief, and consequently rejected the remaining claims for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Annulment Claim and Cost Allocation: The court, acting under rules allowing magistrates to issue orders on matters remaining, acknowledged the litigant's subsequent, unconditional withdrawal (désistement) of the primary requests seeking annulment and injunctive relief, and consequently rejected the remaining claims for costs against the State.

Mots-clés

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frais administratifs autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête répartition des frais annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, and implicitly relevant to the determination under Article R. 222-1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, although the court ultimately rejected the claim for indemnification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 janvier 2021 refusant de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête mais maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et de ses conclusions en injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser à la SELARL Mary et Inquimbert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes