Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of the implicit decision by the prefect of Mayotte rejecting his request for a residence permit, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant, residing outside of the mandated territories, failed to comply with a formal invitation dated September 13, 2022, to elect domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, as required by the administrative justice code, which allows for the dismissal of a petition without further review when such a critical procedural irregularity is not cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Denial): M. A, qui n'a indiqué dans sa requête aucune adresse sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, a été invité par lettre recommandée du 13 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour, à faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. Le requérant n'a pas procédé à cette régularisation et, dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application of M. A.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. B A né le 6 juin 2002 de nationalité comorienne demande que le tribunal annule la décision implicite prise par le préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A, qui n'a indiqué dans sa requête aucune adresse sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, a été invité par lettre recommandée du 13 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour, à faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. Le requérant n'a pas procédé à cette régularisation et, dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 18 avril 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103004