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2103003 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2103003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a family reunification request and an order compelling the administration to reconsider or grant the application, along with associated costs. The court issued an order, based on the provision allowing first counselors to record withdrawals, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of the request after being formally invited to do so, leading the court to deem the litigant to have withdrawn all their conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Deemed Withdrawal: The court issued an order, based on the provision allowing first counselors to record withdrawals, because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of the request after being formally invited to do so, leading the court to deem the litigant to have withdrawn all their conclusions.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation expulsion préfectorale regroupement familial décision préjudicielle révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order formally accepts the withdrawal of the application, based on the implied desertion.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order to accept the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, ainsi que la décision du 3 juin 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 9 juin 2022 consulté le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Combes

N°2103003