Legislator Jurisprudence & Législation
2103002 Généré par l'IA

Syndicate Action Rendered Moot by Cancellation of Tax Notice; Costs Awarded to Taxpayer

Numéro de cause 2103002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a perception notice for €46,000 issued by a mixed syndicate, alongside a request for discharge and a subsidiary request to reform penalties, as well as legal costs. The court determined that since the mixed syndicate subsequently canceled the disputed notice, the company's conclusions for annulment, discharge, and penalty reform were rendered moot, leading to a non-statutory decision on those points, but the court ordered the mixed syndicate to pay the company €1,000 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice while rejecting the syndicate's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Action Rendered Moot by Cancellation of Tax Notice; Costs Awarded to Taxpayer: The court determined that since the mixed syndicate subsequently canceled the disputed notice, the company's conclusions for annulment, discharge, and penalty reform were rendered moot, leading to a non-statutory decision on those points, but the court ordered the mixed syndicate to pay the company €1,000 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice while rejecting the syndicate's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt mixte recours en annulation commandement de payer liquidation fiscale de l'entreprise frais administratifs procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Mixed Union La Fibre 64 to pay 1,000 euros to the company THD 64 for costs incurred.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer cause to decide on the main requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société par actions simplifiées THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 000003 émis le 10 septembre 2021 par le syndicat mixte La Fibre 64 à son encontre d'un montant de 46 000 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 46 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer en ce qu'il a procédé à l'annulation du titre litigieux, au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la société THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat mixte La Fibre 64 a procédé à l'annulation du titre litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64.

Article 2 : Le syndicat mixte La Fibre 64 versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société THD 64 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,