Hospital Withdrawal of Annulment Action After Indication of Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center sought the annulment of enforcement orders issued by the departmental fire and rescue service (SDIS) and reimbursement of related legal costs, but after the SDIS indicated it would cancel the orders, the court notified the hospital that it must confirm its continued interest in the case within one month or be deemed to have withdrawn its claim. Because the hospital failed to provide the required confirmation, the court granted the withdrawal of the application pursuant to procedural rules allowing the president of a judgment panel to formally recognize a withdrawal when the applicant fails to respond to an invitation to maintain their conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Withdrawal of Annulment Action After Indication of Cancellation: Because the hospital failed to provide the required confirmation, the court granted the withdrawal of the application pursuant to procedural rules allowing the president of a judgment panel to formally recognize a withdrawal when the applicant fails to respond to an invitation to maintain their conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the request.
This article governs the president's power to issue orders, including giving notice of withdrawals.
This article authorizes the procedure leading to the presumption of withdrawal after failure to confirm conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 439 et 440 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 10 août 2021 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai, 13 juillet et 5 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.
Vu :
- le courrier du 13 décembre 2022 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 13 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 18 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.
Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.