Prefectural Decision Annulment and Family Reunification Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectoral decisions refusing family reunification and requested an order compelling the prefect to grant the request under penalty, along with compensation for legal fees. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the main claims because, subsequent to the filing of the appeal, the prefect had granted the family reunification request, rendering the original application moot; consequently, the court dismissed the request for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Family Reunification Mootness: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the main claims because, subsequent to the filing of the appeal, the prefect had granted the family reunification request, rendering the original application moot; consequently, the court dismissed the request for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the application.
Cited as the basis for ruling on costs, although the court ultimately decides not to grant the requested costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
- d'annuler les décisions du 23 octobre 2020 et du 25 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé sa demande de regroupement familial ;
- d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial dans les 30 jours suivants la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 21 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme C épouse A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C épouse A.Article 2 :
Article 3 :Le surplus des conclusions est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103000