Deemed Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Decision Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration, but following a request from the court president under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the proceedings due to uncertainty regarding the request's relevance, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of the request, while rejecting the municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Deemed Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Decision Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the proceedings due to uncertainty regarding the request's relevance, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's deemed withdrawal from all conclusions of the request, while rejecting the municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claim, pursuant to the procedural rule mentioned later.
The court rejected the municipality's claim for costs.
This article established the presumption of withdrawal of the claim because the applicant failed to confirm the maintenance of his conclusions.
This article provides the President with the power to issue an order acknowledging a withdrawal.
This article concerns the claim for costs made by the municipality, which was ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. A, représenté par Me Fabbian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sevrier a fait opposition à sa déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la commune de Sevrier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 24 septembre 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 24 septembre 2024 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sevrier tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Sevrier tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Sevrier.
Fait à Grenoble le 12 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102996