Legislator Jurisprudence & Législation
2102990 Généré par l'IA

Residence Permit Granted During Proceedings; Claims for Annulment and Costs Dismissed

Numéro de cause 2102990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting their application for a residence permit based on private and family life, and consequential orders for issuance or re-examination, along with payment of legal costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant prefect had granted the requested residence permit during the proceedings. Consequently, the court declined to rule on the initial substantive claims and also rejected the claims for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to order payment under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Granted During Proceedings; Claims for Annulment and Costs Dismissed: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant prefect had granted the requested residence permit during the proceedings. Consequently, the court declined to rule on the initial substantive claims and also rejected the claims for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to order payment under the circumstances.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, which directly disposes of the main claims.

Article 2

This article dismisses the remaining requests of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the court's power to issue an order stating there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the potential condemnation for costs, which the court explicitly addressed in the operative part by deciding not to grant the request based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à venir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de procéder, dans l'attente, au renouvellement de son récépissé de sa demande assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier en date du 6 septembre 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. A a informé le tribunal de ce que par une décision du 17 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. M. A, de nationalité malienne, a déposé le 6 janvier 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 mai 2020, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du

17 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré en cours d'instance à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,