Legislator Jurisprudence & Législation
2102989 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Regarding Cellular Antenna Declaration Due to Municipal Withdrawal

Numéro de cause 2102989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a cellular relay antenna, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality later formally withdrew the challenged prior declaration at the applicant's request. Consequently, the court issued an order stating that the annulment claim was moot and rejected all parties' requests for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the rule allowing dismissal of claims that only involve cost allocation after the principal subject matter has been resolved.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Regarding Cellular Antenna Declaration Due to Municipal Withdrawal: Consequently, the court issued an order stating that the annulment claim was moot and rejected all parties' requests for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the rule allowing dismissal of claims that only involve cost allocation after the principal subject matter has been resolved.

Mots-clés

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retrait de l'annulation répartition des frais licenciement administratif permis pour antenne téléphonique retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judgment panel to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the application for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural basis for rejecting the parties' requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré le 10 mai 2021 et le 1er novembre 2021, Mme B A représentée par Chareyre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Hostun ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange SA - UPR Sud-Est en vue de la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile implantée sur la parcelle cadastrée ZK 92 et située au lieu-dit " Les Sessards " ;

2°) de mettre à la charge respective de la commune d'Hostun et de la société Orange SA - UPR Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, la commune d'Hostun, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la société Orange SA - UPR Sud-Est représentée par Me Gentilhomme conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 en application des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la commune d'Hostun conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la requérante prend acte du retrait de la déclaration préalable contestée et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 28 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Hostun a retiré à la demande de la société Orange SA - UPR Sud-Est la décision contestée. Par suite, la requête en annulation est devenue sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A.

Article 2 :

Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Hostun et à la Orange SA UPR Sud-Est.

Fait à Grenoble le 22 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102989