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2102988 Généré par l'IA

Judicial Review of COVID-19 Aid Recovery Notice Dismissed as Preparatory Act

Numéro de cause 2102988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a notice from the departmental public finance directorate stating they were ineligible for exceptional COVID-19 aid totaling €15,000 received for March to December 2020 and demanding recovery of the sums. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the contested letter, which merely informed the recipient of irregularities, granted a deadline for observations, and announced the impending issuance of a collection order, was merely a preparatory act that did not constitute a challengeable administrative decision, irrespective of its inclusion of appeal procedures, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of COVID-19 Aid Recovery Notice Dismissed as Preparatory Act: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the contested letter, which merely informed the recipient of irregularities, granted a deadline for observations, and announced the impending issuance of a collection order, was merely a preparatory act that did not constitute a challengeable administrative decision, irrespective of its inclusion of appeal procedures, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel acte préparatoire annonces publiques finances publiques référés procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the direct legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août, 17 septembre et 27 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir lui a notifié les conclusions du contrôle réalisé dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle constatant son absence d'éligibilité au bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes du II de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt ".

3. En l'espèce, M. A B a bénéficié pour les mois de mars à décembre 2020 d'une somme totale de 15 000 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. En application des dispositions citées au point précédent, les services de la direction départementale des finances publiques de l'Eure-et-Loir ont effectué une vérification portant sur l'éligibilité de la demande du requérant et sur les modalités de calcul de l'aide dont il a bénéficié. Par le courrier attaqué du 9 août 2021, le directeur départemental des finances publiques a informé M. B de ce qu'il a bénéficié à tort de l'aide exceptionnelle pour une somme de 15 000 euros, lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations et a annoncé l'émission prochaine à son encontre d'un titre de perception pour le recouvrement. Ce courrier, qui n'a d'autre finalité que de préparer l'établissement du titre exécutoire, constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et ce, alors même qu'il comporte des mentions précisant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.