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2102982 Généré par l'IA

Petitioner v. Disability Rights Commission: Annulment of Professional Orientation Decision

Numéro de cause 2102982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights commission that granted her a professional orientation valid until late 2023, claiming the commission rejected her request for professional orientation due to her unstable health preventing work. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision did not cause the petitioner harm because it actually granted an orientation valid for a specific period and stipulated that her situation would be re-examined upon the stabilization of her health, thus failing to meet the criteria for reviewable administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Disability Rights Commission: Annulment of Professional Orientation Decision: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision did not cause the petitioner harm because it actually granted an orientation valid for a specific period and stipulated that her situation would be re-examined upon the stabilization of her health, thus failing to meet the criteria for reviewable administrative action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union rétablissement des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap cause de la demande annulation de la naturalisation facilitée droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire aurait rejeté sa demande d'orientation professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Dans sa demande devant l'administration, Mme B a précisé que son état de santé n'était pas stabilisé et qu'elle ne pouvait en conséquence pas travailler. Elle indique dans sa requête être encore dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Par la décision attaquée du 30 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a attribué à l'intéressée une orientation professionnelle valable jusqu'au 31 octobre 2023, en lui précisant que son orientation sera réétudiée à sa demande après la stabilisation de son état de santé et qu'un projet de formation en centre de rééducation professionnelle lui permettra d'accéder à un emploi adapté à son handicap. Par suite, la requête de Mme B, qui est dirigée contre une décision ne lui faisant pas grief, est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.

Fait à Lyon, le 24 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,