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2102979 Généré par l'IA

Municipality v. State: Untimely Tax Assessment Claim Dismissed

Numéro de cause 2102979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought compensation from the State for an alleged shortfall in property tax assessments against a public research entity for the years 2018 and 2019, claiming the entity was insufficiently assessed. The court dismissed the claim because the municipality's demand for indemnification was filed too late; specifically, the claim concerning the 2018 tax year was submitted after the prescriptive period for tax reassessment had expired, and the claim for 2019 was made only about fifteen days before that deadline, which was insufficient time for the tax administration to investigate, and prior disputes did not constitute a special circumstance warranting the administration's action, thus leading to the rejection of the municipality's entire request under the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. State: Untimely Tax Assessment Claim Dismissed: The court dismissed the claim because the municipality's demand for indemnification was filed too late; specifically, the claim concerning the 2018 tax year was submitted after the prescriptive period for tax reassessment had expired, and the claim for 2019 was made only about fifteen days before that deadline, which was insufficient time for the tax administration to investigate, and prior disputes did not constitute a special circumstance warranting the administration's action, thus leading to the rejection of the municipality's entire request under the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier indemnisation étatique déclaration fiscale tardive créance contestée état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for the rejection of the commune's application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 9 avril 2021, le 6 juillet 2022 et le 5 octobre 2022, la commune de Saclay, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Erard, demande au tribunal :

1°) de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'insuffisance d'assujettissement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) au titre de la taxe foncière des années 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022 et le 6 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le CEA, représenté par Me Toulemont, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. "

3. En l'espèce, la commune requérante a saisi l'administration fiscale d'une demande indemnitaire par un courrier en date du 14 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de reprise pour la taxe foncière due au titre de 2018 et près de quinze jours seulement avant l'expiration du délai de reprise pour la taxe due au titre de 2019. Or ce bref délai de quinze jours ne permettait pas à l'administration fiscale d'étudier la question qui lui était posée. Par suite, dès lors que l'existence de litiges portant sur des impositions des années antérieures dont la commune requérante se prévaut ne constitue pas, à elle seule, une circonstance particulière qui aurait dû conclure l'administration à rectifier les bases d'imposition, l'intervention de la commune doit être regardée comme tardive. Il suit de là que la responsabilité de l'Etat doit être écartée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de de Saclay doit être rejetée en application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Saclay est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saclay, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Fait à Versailles, le 20 avril 2023.

Le président de la 7ème chambre,

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102979