Implicit Refusal to Issue Residence Permit: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of Mayotte to issue a residence permit and requested an order for its issuance, along with payment of costs. The prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the filing of the initial request, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main conclusions against the previous refusal, pursuant to administrative justice code provisions allowing for a finding of no necessity to rule when the challenged administrative act has been rectified. Furthermore, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Issue Residence Permit: Mootness and Costs: The prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the filing of the initial request, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main conclusions against the previous refusal, pursuant to administrative justice code provisions allowing for a finding of no necessity to rule when the challenged administrative act has been rectified. Furthermore, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's power to rule by order, specifically by noting that there is no longer a need to rule on the main claims (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Cited in the dispositive (Article 2, as the request for costs was implicitly rejected by rejecting the surplus claims) and mentioned in the reasoning regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021 présentée par Me B, avocat, M. C B A né le 12 décembre 1975 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B A. Par son mémoire déposé le 7 juin 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à M. B A le 9 mai 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressé.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B A demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B A.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.