Hospital Director Suspension Challenge Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative court regarding the decision by a hospital director to suspend their functions. The court found the application inadmissible and rejected the request because the filing failed to state any legal grounds or means, only asserting that the suspension was "abusive," which violates the procedural requirements for submitting a petition under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée, Article 222-1, 4° du code de justice administrative; Hospital Director Suspension Challenge Admissibility Ruling: The court found the application inadmissible and rejected the request because the filing failed to state any legal grounds or means, only asserting that the suspension was "abusive," which violates the procedural requirements for submitting a petition under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
The request was rejected for failing to state any grounds, which violates this article regarding the required content of a petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A saisit le tribunal administratif d'un litige l'opposant à la direction du centre hospitalier de Mauléon concernant la décision de suspension de ses fonctions en date du 18 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de Mauléon conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code rajoute : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête de Mme A dans laquelle elle se borne à indiquer qu'elle considère comme " abusive " la suspension dont elle fait l'objet, n'est assortie d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier de Mauléon.
Fait à Pau, le 18 août 2023
La présidente de la 1ère chambre
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE