Petitioner Withdraws Injury Claim Against Municipality Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking damages from a municipality following an injury sustained at a public ice rink formally withdrew their claim after the parties reached a settlement agreement, as evidenced by the petitioner's subsequent filing stating an unconditional withdrawal. The court granted the withdrawal pursuant to its authority to formalize such actions, and because the parties implicitly agreed to bear their own costs despite the earlier expert valuation, the court ordered the petitioner to bear the final costs of the expert appraisal, which had been previously provisionally allocated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Petitioner Withdraws Injury Claim Against Municipality Following Settlement: The court granted the withdrawal pursuant to its authority to formalize such actions, and because the parties implicitly agreed to bear their own costs despite the earlier expert valuation, the court ordered the petitioner to bear the final costs of the expert appraisal, which had been previously provisionally allocated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the action by the appellant.
Orders the final charging of the expert fees to the appellant following the withdrawal.
Allows the President to formally note the withdrawal and rule on costs/fees related to the withdrawal.
Cited in the reasoning to determine that the costs are borne by the appellant in case of withdrawal (as no condition for exception was met).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... tendant à la condamnation de la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 16 172,25 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa chute à la patinoire de Dunkerque le 4 août 2016, a ordonné une expertise en vue d’évaluer ses préjudices et lui a alloué une provision de 4 000 euros.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 6 novembre 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre et 11 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Maënhaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 19 331,25 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 4 000 euros déjà versée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 400 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la commune de Dunkerque, représentée par Me Zimmermann, a informé le tribunal de la conclusion d’un protocole transactionnel.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu :
les ordonnances n°2102967 du 21 juin et du 28 novembre 2024 par lesquelles le président du tribunal administratif de Lille, juge des référés, a liquidé les frais et honoraires à la somme de 2 452,40 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B... déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». Toutefois, aux termes de l’article R. 761-2 de ce même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
Il ressort des écritures de M. B... que les parties dans la présente instance conservent à leur charge les frais et dépens. Dans ces conditions, les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 2 452,40 euros, comprenant une allocation provisionnelle, par l’ordonnance du 28 novembre 2024 du président du tribunal administratif de Lille, juge des référés, doivent être mis à la charge définitive de M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Dunkerque à l’indemniser du préjudice résultant de sa chute à la patinoire de Dunkerque le 4 août 2016.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme totale de 2 452,40 euros sont mis à la charge définitive de M. B....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et à la commune de Dunkerque.
Copie en sera adressée pour information au docteur C..., expert.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,