Legislator Jurisprudence & Législation
2102966 Généré par l'IA

Officer v. Administration (Seniority Benefits Statute of Limitations)

Numéro de cause 2102966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A police officer sought annulment of the implicit rejection of her administrative request, filed in February 2020, for seniority benefits due to assignments in sensitive urban areas, and for payment related to career reconstruction, along with an ancillary claim for costs. The court dismissed the application as time-barred, reasoning that since the initial request was notified on March 12, 2020, the resulting implicit rejection occurred on May 12, 2020, making the subsequent administrative appeal in December 2020 and the judicial filing in April 2021 fall outside the two-month statutory appeal deadline under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Officer v. Administration (Seniority Benefits Statute of Limitations): The court dismissed the application as time-barred, reasoning that since the initial request was notified on March 12, 2020, the resulting implicit rejection occurred on May 12, 2020, making the subsequent administrative appeal in December 2020 and the judicial filing in April 2021 fall outside the two-month statutory appeal deadline under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ancienneté de service délai de prescription moment du dépôt agent de police administration de la justice paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to rule on the request by way of an order because the case involved identical legal questions already settled.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Used as the ground for dismissing the annulment claims because the appeal was filed outside the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 avril 2021 et 18 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 25 février 2020 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière, ensemble le rejet implicite de son recours formé le 21 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- elle est fondée à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'elle a été affectée dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée et la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;

- il existe une rupture d'égalité entre les agents à qui la prescription quadriennale a été opposée et les autres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 25 février 2020, notifié le 12 mars suivant, Mme A, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er octobre 1989 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Mme A a formé un recours le 21 décembre 2020 qui a également été implicitement rejeté. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions implicites.

Sur la compétence du juge unique :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

3. La requête de Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et, en particulier, au rappel des traitements qui lui sont dus par un courrier du 25 février 2020, notifié le 12 mars suivant. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2020, de sorte que le délai de deux mois dont disposait Mme A pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. La circonstance que la requérante a formé un recours administratif le 21 décembre 2020 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours, puisqu'il n'a été exercé qu'après son expiration. En outre, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle avait fait des recours qui ont été notifiés en 2012 et 2015, dès lors qu'ils sont antérieurs à celui en litige. Il suit de là que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.

Fait à Strasbourg le 23 juin 2023.

Le président de la 6eme chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,