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2102963 Généré par l'IA

Claimant's Damages Suit Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2102963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €13,200 in damages from the State due to the State's failure to fulfill a housing obligation previously determined by a mediation commission, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the mandatory prior administrative decision regarding the compensation request, despite multiple notifications and opportunities to regularize the submission under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Damages Suit Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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notification de la décision indemnisation étatique réclamation administrative préalable action en indemnité e-justice décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. A N'Kubi, représenté par Me Damo, du cabinet Jurismdemat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bobigny, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de la médiation de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. N'Kubi n'a pas produit la pièce justifiant de la formation d'une demande indemnitaire préalable déposée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 9 septembre 2022 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté le lendemain par son conseil, qu'à défaut de régularisation par la production de la pièce dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance, ce courrier suivant deux précédentes demandes de régularisation adressées par le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2021 à l'intéressé et le 19 juillet 2022 au conseil désigné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre 2021. M. N'Kubi n'ayant pas apporté les justifications exigées par l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans le délai requis, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. N'Kubi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Kubi.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.