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2102962 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment on Seniority Benefit Rendering Moot

Numéro de cause 2102962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the enforcement of a prior administrative tribunal judgment from April 26, 2018, which had annulled the implicit rejection of their claim for a specific seniority benefit retroactive to January 1, 2010, and ordered the Minister of Agriculture to recalculate the career trajectory and pay the corresponding back wages with interest. The court noted that the Minister subsequently reconstituted the petitioner's career by arrêté of September 5, 2019, and made subsequent back payments, thereby fulfilling the terms of the earlier decision, leading the court to issue an order finding no further need to rule on the enforcement request as it had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment on Seniority Benefit Rendering Moot: The court noted that the Minister subsequently reconstituted the petitioner's career by arrêté of September 5, 2019, and made subsequent back payments, thereby fulfilling the terms of the earlier decision, leading the court to issue an order finding no further need to rule on the enforcement request as it had become moot.

Mots-clés

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exécution administrative ancienneté de service paiement des prestations notion de décision commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2102962 de Mme A.

This order declares that there is no longer reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a ouvert une procédure juridictionnelle dans le cadre de la demande présentée par Mme B A tendant à obtenir l'exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes le 26 avril 2018 sous le n° 1601157.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, Mme A indique au tribunal que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a procédé à la régularisation du versement de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.".

2. Par décision rendue le 26 avril 2018 sous le n° 1601157, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté sur la période courant à compter du 1er janvier 2010 et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, de reconstituer la carrière de Mme A sur la période en litige, d'autre part, de lui verser les rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal.

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par arrêté du 5 septembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a reconstitué la carrière de Mme A en prenant en considération l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, d'autre part, que l'administration a versé à Mme A les sommes de 469,94 euros, 239,01 euros et 391,82 euros en conséquence de cette reconstitution de carrière.

4. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme ayant exécuté la décision rendue par le tribunal le 26 avril 2018 sous le n° 1601157. Par suite, la requête n° 2102962 de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2102962 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.